Le 27 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur un chantier calédonien. La Société Le Nickel avait confié la mise en conformité de son système de défense incendie à un maître d'œuvre, qui en avait sous-traité une partie ; le lot génie civil revenait à un groupement de deux entreprises. Le système a échoué aux essais. La cour d'appel de Nouméa a condamné plusieurs intervenants, dont l'un des membres du groupement, à réparer le coût des travaux de reprise.
Ce membre s'est pourvu. Son argument tenait en une clause : la convention de groupement stipulait la non-solidarité entre ses membres. Il n'avait donc, à l'en croire, pas à répondre de l'entier dommage.
Ce que répond la Cour
La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d'entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l'un des membres du groupement, in solidum avec d'autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.
Le raisonnement tient à ce que la clause règle, et à ce qu'elle ne règle pas. Une convention de groupement organise les rapports entre ses membres. Elle ne lie pas le maître de l'ouvrage, qui n'y est pas partie, et elle ne dit rien des rapports entre un membre du groupement et les intervenants qui lui sont étrangers — ici le maître d'œuvre et son sous-traitant.
Or la condamnation in solidum ne procède pas d'une solidarité stipulée. Elle procède de la faute personnelle de chacun, lorsque ces fautes ont concouru de façon indissociable au même dommage. Ce qu'un membre du groupement doit au maître de l'ouvrage ne se mesure donc pas à sa part dans le groupement, mais à sa faute.
La portée exacte
L'arrêt est inédit : il n'est pas publié au bulletin. Sur ce point, la Cour rejette le moyen — elle ne casse pas. C'est une confirmation, pas un revirement, et il faut le lire pour ce qu'il est : l'application d'une règle établie à une convention de groupement.
Ce qui est cassé l'est ailleurs
La cassation, partielle, porte sur un tout autre terrain : le montant. L'un des membres du groupement avait conclu un protocole avec une autre partie, et la cour d'appel n'a pas recherché si cet accord avait donné lieu à une indemnité venant réduire d'autant le préjudice réparable. La réparation est intégrale, elle n'est pas davantage : sans perte ni profit pour la victime.
Pour une entreprise poursuivie aux côtés d'autres intervenants, les deux enseignements se lisent ensemble. La clause de non-solidarité ne fait pas écran ; ce qui a déjà été réglé par un co-intervenant, en revanche, se déduit.
Une décision d'ici
L'affaire est calédonienne de bout en bout. Elle vient de la chambre commerciale de la cour d'appel de Nouméa, elle est jugée au visa, notamment, de l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et elle retourne devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, pour que le montant soit repris.
Une question, en revanche, n'est pas tranchée par cet arrêt : la solution vaut pour un marché privé, devant le juge judiciaire. Le groupement conjoint est aussi la forme ordinaire de réponse à la commande publique, où le contentieux relève du juge administratif et de ses propres règles de solidarité. Rien ici ne dit ce qu'il en est de ce côté-là.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 23-21.410, inédit — texte de la décision.
